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Article 10 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))

Article 10 (LOI n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie (1))


I. - Après le troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un contrat de fiducie ou les actes le modifiant n'ont pas été enregistrés dans les conditions prévues à l'article 2019 du code civil, ou révélés à l'administration fiscale avant l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable qui y est partie ou en tient des droits, la période prévue au troisième alinéa est prorogée du délai écoulé entre la date de réception de l'avis de vérification et l'enregistrement ou la révélation de l'information. »
II. - L'article L. 13 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fiducies, en la personne de leur fiduciaire, sont soumises à vérification de comptabilité dans les conditions prévues au présent article. »
III. - L'article L. 53 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les fiducies, la procédure de vérification des déclarations déposées par le fiduciaire pour le compte de ces dernières est suivie entre l'administration des impôts et le fiduciaire. »
IV. - La section 4 du chapitre Ier du titre II de la première partie du même livre est complétée par un V ainsi rédigé :
« V. - Fiducie :
« Art. L. 64 C. - Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. »
V. - Le second alinéa de l'article L. 68 du même livre est complété par les mots : « ou, pour les fiducies, si les actes prévus à l'article 635 du code général des impôts n'ont pas été enregistrés ».
VI. - Après le 1° bis de l'article L. 73 du même livre, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 223 VI du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; ».
VII. - Après l'article L. 96 E du même livre, il est inséré un article L. 96 F ainsi rédigé :
« Art. L. 96 F. - Le fiduciaire, le constituant, le bénéficiaire ou toute personne physique ou morale exerçant par quelque moyen un pouvoir de décision direct ou indirect sur la fiducie doivent communiquer sur sa demande à l'administration des impôts tout document relatif au contrat de fiducie, sans que puisse être opposée l'obligation de secret prévue à l'article 226-13 du code pénal. »