Après l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 111-1 ainsi rédigé :
« Art. 111-1. - Les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
« 1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
« 2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté. »