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Article L. 1423-13 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1423-13 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.