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Article 2 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)

Article 2 (Décret n° 2006-353 du 23 mars 2006 pris pour l'application des articles 1395 du code général des impôts et L. 45 G du livre des procédures fiscales et relatif aux modalités d'application et de contrôle des exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévues en faveur des terrains boisés faisant l'objet d'une régénération naturelle ou présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération)


Satisfont à la condition de réussite de la régénération naturelle les parcelles qui étaient boisées en nature de futaie ou de taillis sous futaie avant les coupes de régénération et qui portent des semis naturels, éventuellement complétés par plantation, remplissant les conditions suivantes :
1° Etre d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
2° Avoir une hauteur comprise entre 1,5 mètre et 6 mètres ;
3° Avoir une densité minimale de 1 500 tiges par hectare d'essences forestières en station inscrites sur la liste régionale des essences objectif éligibles aux aides forestières de l'Etat, ou d'essences secondaires associées ;
4° Etre également répartis sur au moins 70 % de la surface de la parcelle mise en régénération naturelle.