Après l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont insérés un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1. - Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme, attestées par l'un des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Par dérogation au premier alinéa, les candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires.
« Art. 5-2. - Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.
« La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés ci-dessus sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales. »