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Article R. 141-19 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)

Article R. 141-19 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)


Les associations agréées adressent chaque année à l'autorité qui a accordé l'agrément, en deux exemplaires, leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 4° de l'article R. 141-5.