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Article 18 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)

Article 18 (Arrêté du 3 août 2005 fixant les conditions sanitaires de préparation des aliments pour animaux familiers)


a) Le transport des matières de catégorie 3, ainsi que des produits issus de leur transformation, non conditionnés et non emballés doit être effectué dans des véhicules ou conteneurs nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation.
Par utilisation, on entend un ou plusieurs cycles successifs de chargement, transport, déchargement.
Tout véhicule ou conteneur utilisé pour le transport de matières de catégorie 3 destinées à la production de protéines animales transformées ainsi que des protéines animales transformées, pour l'alimentation des animaux familiers, non emballées et non conditionnées de façon à éviter tout contact de la matière avec les parois dudit véhicule ou conteneur, ne peut être utilisé pour le transport d'autres produits destinés à l'alimentation des animaux d'élevage, à l'alimentation humaine ou à la production de matières fertilisantes.
Un véhicule ou conteneur peut être utilisé pour le transport de toute matière première pour la production d'aliments pour animaux familiers dans la mesure où il est exclusivement utilisé à cette fin et ne transporte aucune autre marchandise.
b) Les véhicules destinés au transport de matières fraîches ou congelées, d'aliments stabilisés et d'aliments crus doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport.
c) Les aliments stabilisés et les aliments crus doivent être transportés conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé.
d) Sans préjudice des dispositions prévues par l'arrêté du 20 juillet 1998 susvisé, le transport de matières de catégorie 3 et d'aliments doit s'effectuer dans des conditions de maintien de température approprié. En particulier, les matières de catégorie 3, fraîches ou congelées, doivent être transportées dans un camion réfrigéré, à moins d'être déchargées, le cas échéant, dans les 24 heures à compter du départ de l'établissement de cession ou de l'établissement intermédiaire.