Il est créé dans le titre II un chapitre II intitulé :
« Chapitre II
« Agglomérations détruites à la suite de travaux publics »
et comprenant un article R. 22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 22-1. - Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 22-1 est pris après avis du Conseil général des ponts et chaussées. »