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Article 153 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))

Article 153 (LOI n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (1))


L'article L. 661-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 661-11. - Les décisions rendues en application des chapitres Ier, II et III du titre V sont susceptibles d'appel de la part du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale.
« L'appel du ministère public est suspensif. »