I. - Il est ajouté après l'article R. 128-7 un article R. 128-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 128-7-1. - Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 128-7 est de dix ans à compter de l'intervention de l'autorisation d'exploiter. »
II. - L'article R. 128-7-1 peut être modifié par décret.