I. - Il est inséré au début de l'article R. 6313-1 du code de la santé publique deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires veille à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente, à l'organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population.
« Il s'assure de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires. »
II. - Après l'article R. 6313-8 du même code, il est inséré un article R. 6313-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 6313-9. - A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci. »
III. - 1° Aux articles R. 6312-20 et R. 6315-1 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « article R. 6313-1 » et les termes : « article L. 6315-1 » sont remplacés par les termes : « article L. 6314-1 ».
2° A l'article R. 6315-6 du même code, les termes : « article L. 6313-1 » sont remplacés par les termes : « R. 6313-1 ».