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Article 14 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 14 (Décret n° 2006-379 du 27 mars 2006 relatif à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte)


La chambre professionnelle de Mayotte rembourse aux candidats les frais de propagande dans les conditions fixées :
- pour la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, par l'article R. 511-42 du code rural ;
- pour la chambre de commerce et d'industrie, par l'article 22 du décret du 18 juillet 1991 susvisé ;
- pour la chambre de métiers et de l'artisanat, par l'article 34 du décret du 27 mai 1999 susvisé.