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Article 4 (Décret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code)

Article 4 (Décret n° 2005-1244 du 27 septembre 2005 relatif aux modalités d'exercice des options prévues à l'article 298 bis du code général des impôts pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les exploitants agricoles relevant du régime simplifié et modifiant l'annexe II à ce code)


Il est inséré, après l'article 260 I de la même annexe, un article 260 J et un article 260 K ainsi rédigés :
« Art. 260 J. - L'option pour l'imposition selon l'exercice comptable prévue au I de l'article 298 bis du code général des impôts est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée.
« L'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable pour une période de cinq ans. Elle est ensuite renouvelable par tacite reconduction par période de cinq ans. Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date.
« Toutefois, lorsque l'exploitant agricole a opté pour l'imposition d'après le régime simplifié, l'option entraîne l'imposition selon l'exercice comptable jusqu'à l'échéance fixée à l'article 260 G et est ensuite renouvelable par tacite reconduction jusqu'à l'échéance suivante.
« La renonciation à cette option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant son expiration.
« Art. 260 K. - Le rapport prévu au 1 de l'article 212 est calculé par période annuelle d'imposition. Lorsque la période d'imposition est inférieure à un an, ce rapport est calculé à partir des éléments de la période annuelle d'imposition précédente. Les obligations prévues aux articles 214 et 215 sont accomplies avant le cinquième jour du cinquième mois suivant la clôture de la période d'imposition.
« L'autorisation prévue à l'article 220 s'applique par période d'imposition. Sa dénonciation doit intervenir avant la date de clôture de ladite période. »