Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8, 10 et 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur. »