L'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « sections A et B » sont remplacés par les mots : « section A ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 4, les mots : « du 1er janvier 2004 » sont remplacés par les mots : « du 30 juin 2006 ».
III. - A l'article 4, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux additifs figurant dans les listes des sections A et B du chapitre II de l'annexe, lorsque ces additifs ont les destinations suivantes :
a) Les additifs utilisés uniquement pour la fabrication de :
- revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures, etc. ;
- résines époxydes ;
- adhésifs et promoteurs d'adhésion ;
- encres d'imprimerie ;
b) Les colorants ;
c) Les solvants. »
IV. - Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 et un article 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Un monomère ou autre substance de départ ou un additif peut être ajouté respectivement à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 3 ou à la liste des substances mentionnées au premier alinéa de l'article 4, après l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, suivant la procédure prévue aux articles 8 à 12 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
« Toute personne physique ou morale intéressée par l'autorisation d'un additif répondant à la définition des additifs cités au deuxième alinéa de l'article 4 doit remettre les données nécessaires à l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de sécurité des aliments au plus tard le 31 décembre 2006, suivant la procédure citée à l'alinéa précédent.
« Art. 4-2. - Les additifs mentionnés à l'article 4 qui sont également autorisés comme additifs alimentaires par le décret du 18 septembre 1989 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ou comme arômes par le décret du 11 avril 1991 modifié relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ne migrent pas :
« a) Dans les denrées alimentaires, en quantité ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales ;
« b) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant la restriction la plus basse parmi les restrictions prévues dans le décret du 18 septembre 1989 modifié, le décret du 11 avril 1991 modifié, et à l'article 4 du présent arrêté ;
« c) Dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantités excédant les restrictions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
« Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs mentionnés au premier alinéa doivent être accompagnés d'une déclaration écrite reprenant les informations prévues au point b de l'article 9. »
V. - Au b de l'article 7, le mot : « matériaux » est remplacé par les mots : « matériaux ou objets » et le mot : « objets » est remplacé par les mots : « matériaux ou objets ».
VI. - Au a du troisième alinéa de l'article 8, les mots : « si le résultat de l'essai de » sont remplacés par les mots : « si la valeur de la détermination de la ».
VII. - L'article 9 est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite qui :
« a) Est conforme à l'article 16 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
« b) Fournit, pour les substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l'arrêté du 2 octobre 1997 modifié relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions applicables aux denrées alimentaires. »