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Article 249-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 249-1 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Lorsque les montants d'expositions pondérées sont calculés selon la méthode de la formule réglementaire, les établissements assujettis déterminent, dans le cas d'une protection totale, la pondération effective de la position qui est obtenue en divisant le montant de l'exposition pondérée de la position par sa valeur exposée au risque et en multipliant ce résultat par 100.
Le montant de l'exposition pondérée de la position de titrisation est déterminée comme suit :
a) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant la valeur totalement ajustée de l'exposition de la position tenant compte des effets de la protection financée (E*) par la pondération effective. E* est calculé conformément aux dispositions du titre IV, où E est la valeur de la position de titrisation ;
b) Lorsque la position de titrisation est assortie d'une protection non financée de crédit, le montant de l'exposition pondérée est calculé en multipliant le montant nominal de la protection ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises et de l'asymétrie d'échéances (Ga) par la pondération du fournisseur de protection, et en ajoutant à ce résultat le produit de la valeur de la position de titrisation, diminué de Ga, et de la pondération de risque effective. Ga est calculé conformément aux dispositions du titre IV.