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Article 194 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 194 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont évalués conformément aux dispositions ci-après :
a) La valeur de la protection est le montant que le fournisseur de protection s'est engagé à payer en cas d'événement de défaut, de non-paiement de l'emprunteur, ou de tout autre événement de crédit prévu au contrat ;
b) Dans le cas de dérivés de crédit pour lesquels la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un événement de crédit impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions, avec pour conséquence un événement de perte, tel qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat, les établissements assujettis appliquent les dispositions suivantes :
- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant inférieur ou égal à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection telle que définie à l'alinéa a est réduite de 40 % ;
- lorsque le vendeur de protection s'est engagé à payer un montant supérieur à la valeur de l'exposition, la valeur de la protection ne peut pas dépasser 60 % de la valeur de l'exposition ;
c) Lorsque les sûretés personnelles et dérivés de crédit non financés sont libellés dans une devise différente de celle des expositions assortie de la protection, les établissements assujettis appliquent à la valeur de la protection un ajustement de volatilité calculé de la façon suivante :
G* = G x (1 - HFX)
où :
- G est le montant nominal de la protection ;
- G*, G ajusté pour tenir compte de l'asymétrie de devises ;
- HFX, l'ajustement de volatilité pour asymétrie de devises.
En l'absence d'asymétrie de devises, G* est égal à G.
Les ajustements de volatilité susvisés peuvent être calculés selon l'approche fondée sur les paramètres réglementaires ou selon l'approche fondée sur les estimations internes définies à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II.