Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° D'introduire dans la réserve des animaux domestiques, à l'exception des chiens :
- qui sont utilisés pour les besoins pastoraux ;
- qui sont sous circulation contrôlée en période d'ouverture de la chasse, conformément à l'article 8 du présent décret ;
- qui sont tenus en laisse sur le parcours du GR 30 dont le préfet réglemente l'accès, conformément aux orientations définies dans le plan de gestion de la réserve ;
- qui sont utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche et de sauvetage ;
3° Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :
a) De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;
b) De troubler ou de déranger les animaux et de porter atteinte à leurs nids.