Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.