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Article 6 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 6 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)


Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.