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Article 1 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)

Article 1 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux conditions d'admission des ruminants à la monte publique artificielle et à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique des ruminants admis à la monte publique artificielle)


Sans préjudice des dispositions fixant les conditions sanitaires exigées pour les agréments dans le cadre de la monte publique artificielle des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, les animaux reproducteurs mâles doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être admis à la monte publique artificielle :
1° Etre inscrits dans la section principale d'un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé au titre de l'article L. 653-3 du code rural ;
2° Présenter les références zootechniques définies selon les espèces et races concernées à l'annexe ci-après ;
3° Présenter vis-à-vis des anomalies génétiques les résultats définis pour la gestion de ces anomalies, soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par le règlement technique d'un organisme de sélection agréé pour la tenue du livre généalogique de l'espèce et de la race concernées.