L'article 42 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du I, après les mots : « par son conjoint », sont insérés les mots : « , si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « dont il dispose », sont ajoutés les mots : « ou si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner dans les îles Wallis et Futuna au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.
« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'administrateur supérieur refuse de l'accorder.
« Les dispositions du premier alinéa du IV ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.
« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial, en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'administrateur supérieur ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »