I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 541-30, il est inséré un article L. 541-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-1. - I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
« 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
« 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. »
2° Dans le 9° du I de l'article L. 541-46, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 541-30-1 et ».
II. - Les installations de stockage de déchets inertes en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du I dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.