Après l'article 29-2 sont insérés les articles 29-3 à 29-6 ainsi rédigés :
« Art. 29-3. - Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les premiers originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
« Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par l'huissier de justice peut être établi sur support électronique.
« Art. 29-4. - Lorsqu'ils sont établis sur support électronique, la conservation des premiers originaux est assurée dans un minutier central établi et contrôlé par la Chambre nationale des huissiers de justice sans préjudice de l'application de l'article 2 du décret du 3 décembre 1979 déjà mentionné.
« Les premiers originaux sont adressés à ce minutier par l'huissier de justice au plus tard dans les quatre mois de leur établissement.
« Dans l'attente de leur transfert vers ce minutier, leur conservation devra être assurée par cet huissier de justice au moyen du système prévu à l'article 26.
« L'huissier de justice qui a dressé l'acte ou qui le détient en conserve l'accès exclusif dans des conditions garantissant sa lisibilité et permettant d'en faire des copies.
« Art. 29-5. - Les opérations successives justifiées par sa conservation, notamment les migrations dont il peut faire l'objet, ne retirent pas à l'acte sa nature d'original.
« Art. 29-6. - Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit le second original, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte.
« Celui qui délivre une expédition sur support électronique y mentionne la date et y appose sa signature électronique sécurisée.
« L'huissier de justice qui reçoit un acte authentique sur support électronique peut en établir une expédition sur support papier aux fins de signification ou d'exécution. »