Article 21 (LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (1))
Article 21 (LOI n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales (1))
L'article L. 26 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 26. - Toute déclaration frauduleuse de valeurs différentes de la valeur réellement insérée dans un envoi postal est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 EUR d'amende. »