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Article 15 (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)

Article 15 (Arrêté du 23 avril 2007 relatif aux agréments et autorisation des établissements du secteur de l'alimentation animale et modifiant notamment l'arrêté du 28 février 2000 modifié relatif à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale)


Un exploitant du secteur de l'alimentation animale établi en France peut représenter un établissement situé dans un pays tiers afin que ce dernier soit autorisé à importer les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques visés à la partie I de l'annexe VI. L'autorisation est délivrée par le ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). A cet effet, le représentant doit transmettre, par courrier, une déclaration à la direction générale de l'alimentation (mission de coordination sanitaire internationale) selon le modèle figurant à la partie II de l'annexe VI du présent arrêté.
S'il est constaté, notamment à partir de vérifications chez le représentant, dans l'établissement situé dans le pays tiers ou sur les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques importés, que les engagements visés à l'annexe VI ne sont pas respectés, et si l'établissement ou son représentant ne les remplissent pas dans un délai raisonnable, l'autorisation peut être, après mise en demeure, suspendue ou retirée par le ministre en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) conformément à l'article L. 235-1 du code rural.
Lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale représente plusieurs établissements situés dans des pays tiers, les dispositions du présent article s'appliquent pour chacun de ces établissements.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des obligations auxquelles l'exploitant du secteur de l'alimentation animale visé au premier alinéa peut être soumis en tant qu'établissement au titre du présent arrêté.
La liste des établissements autorisés des pays tiers et de leurs représentants français est rendue publique par le ministère en charge de l'agriculture (direction générale de l'alimentation). Les modifications, suspensions et retraits d'autorisation sont également rendus publics.