Article 4
Maintenance et renouvellement des ouvrages concédés
Le concessionnaire assure les travaux de maintenance et de renouvellement nécessaires au bon fonctionnement du réseau public de transport.
Le concessionnaire définit et adresse au ministre chargé de l'énergie ses politiques de maintenance et de renouvellement. Il lui transmet chaque année un bilan de leur application. Il tient ces documents à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie.
Le concessionnaire établit tous les cinq ans des prévisions à quinze ans sur ses besoins de renouvellement. Il intègre ces prévisions dans le schéma de développement mentionné à l'article 7.
Article 5
Conformité avec les règlements techniques
Le préfet peut vérifier, en présence du concessionnaire, la conformité des ouvrages et du matériel avec les règlements pris en application de l'article 19 de la loi du 15 juin 1906. Il peut prescrire aux frais du concessionnaire la réalisation des mesures destinées à vérifier leur conformité auxdits règlements.