L'article 15 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« D'accorder, sous les réserves et selon les modalités fixées à l'article 11, l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises pour y prétendre. »
2° Après le dernier alinéa, sont ajoutés les dispositions suivantes :
« De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant prévues à l'article 11.
A cet effet, les personnes, entreprises ou organismes qui sont assimilés aux restaurateurs à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1461 du 12 octobre 2007 sont tenus d'adresser à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 11, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires immédiatement consommables dans les conditions définies à l'article 11.
A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue à l'alinéa précédent, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs prévue à l'article 11 ;
De vérifier l'exercice de la profession de restaurateur conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 11. »