Sont intégrés dans le cadre d'emplois de directeur de police municipale, les chefs de service de police municipale de classe supérieure et de classe exceptionnelle qui comptent au moins trois années de services effectifs, à la date de publication du présent décret, en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
Cette intégration est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Les agents sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 16.