Après le V de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des I à V du présent article sont applicables aux aérodromes appartenant à l'Etat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières suivantes :
« - le nombre des unités de trafic prévues au I est supérieur à 400 000 ;
« - sur un même aérodrome, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination ;
« - la limite inférieure des tarifs est fixée à 0,50 par passager effectuant un vol intérieur à la Polynésie française. »