Articles

Article (Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public)

Article (Arrêté du 17 mai 2006 relatif aux caractéristiques techniques relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées lors de la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public)


1. Pour les établissements et installations recevant du public assis


Tout établissement ou installation accueillant du public assis doit pouvoir recevoir des personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes.


2. Pour les établissements disposant
de locaux d'hébergement pour le public


Tout établissement disposant de locaux d'hébergement pour le public doit comporter des chambres aménagées et accessibles de manière à pouvoir être occupées par des personnes handicapées.
Lorsque ces chambres comportent une salle de bains, celle-ci doit être aménagée et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de salle de bains et s'il existe au moins une salle de bains d'étage, elle doit être aménagée et être accessible de ces chambres par un cheminement praticable.
Lorsque ces chambres comportent un cabinet d'aisance, celui-ci doit être aménagé et accessible. Si ces chambres ne comportent pas de cabinet d'aisance, un cabinet d'aisance indépendant et accessible de ces chambres par un cheminement praticable doit être aménagé à cet étage.


3. Pour les établissements et installations comportant des douches,
des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage


Lorsqu'il y a lieu à déshabillage ou essayage en cabine, au moins une cabine doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Lorsqu'il existe des douches, au moins une douche doit être aménagée et accessible par un cheminement praticable. Les cabines et les douches aménagées doivent être installées au même emplacement que les autres cabines ou douches lorsque celles-ci sont regroupées. Lorsqu'il existe des cabines ou des douches séparées pour chaque sexe, au moins une cabine ou une douche aménagée et séparée pour chaque sexe doit être installée.


4. Pour les établissements et installations comportant des caisses
de paiement disposées en batterie


Lorsqu'il existe des caisses de paiement disposées en batterie, un nombre minimum de caisses, défini en fonction du nombre total de caisses, doivent être aménagées, accessibles par un cheminement praticable et l'une d'entre elles doit être prioritairement ouverte. Lorsque ces caisses sont localisées sur plusieurs niveaux, ces obligations s'appliquent à chaque niveau.