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Article 23 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)

Article 23 (Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés)


A l'article 2428 :
I. - Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 3° L'indication de la date et de la nature du titre donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la mention expresse de la clause de rechargement prévue à l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les inscriptions requises en application des dispositions de l'article 2383 et des 1° à 3° de l'article 2400, les bordereaux énoncent la cause et la nature de la créance ; ».
II. - Au neuvième alinéa, la référence aux articles 2161 et suivants est remplacée par la référence aux articles 2444 et 2445 et la dernière phrase est ainsi rédigée : « Lorsque le montant de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée selon le dernier cours de change connu à la date du titre générateur de la sûreté ou de la créance ; ».