Section médecine et section pharmacie
a) Concours ouvert aux titulaires du baccalauréat, ou d'un titre admis en équivalence, et âgés de moins de 23 ans au 1er janvier de l'année du concours.
b) Concours pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants de deuxième année du premier cycle des études médicales (PCEM 2), ou pharmaceutiques (PCEP 2), âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.
c) Concours pour l'admission en première année de scolarité du deuxième cycle des études médicales (DCEM 1) ou pharmaceutiques (DCEP 1), ouvert aux étudiants n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 modifié relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant.
Section vétérinaire
d) Concours pour l'admission en troisième année de scolarité (première année de deuxième cycle, dite D1) ouvert aux candidats admis au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.
e) Concours ouvert pour l'admission en quatrième (D2), cinquième (D3) et sixième année (T1) de scolarité, ouvert aux étudiants régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires. La limite d'âge mentionnée au d ci-dessus étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires (respectivement la première, la deuxième et la troisième année) validées par les candidats, après les deux années préparatoires de premier cycle prévues par l'arrêté du 13 juin 2003 fixant les modalités des concours d'accès dans les écoles vétérinaires.
Section chirurgie dentaire
f) Concours commun pour l'admission en troisième année de scolarité ouvert aux étudiants inscrits en deuxième année du premier cycle des études odontologiques (PCEO 2), âgés de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année du concours.
L'arrêté du ministre de la défense fixe, dans chacune de ces sections, le nombre d'élèves à admettre dans les écoles du service de santé des armées, et précise également le nombre de places offertes à chacun des concours mentionnés ci-dessus.