I. - Les articles D. 451-29 à R. 451-82 deviennent les articles D. 451-41 à R. 451-94.
II. - Sont insérées au paragraphe 1er de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-29. - Le diplôme d'Etat d'assistant de service social mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-1 atteste des compétences requises pour mener des interventions sociales, individuelles ou collectives, en vue d'améliorer par une approche globale et d'accompagnement social les conditions de vie des personnes et des familles.
« Art. D. 451-30. - Les candidats à la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social doivent justifier de diplômes de niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ou d'un titre équivalent. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. D. 451-31. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée en trois ans. Elle comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
« Art. R. 451-32. - L'arrêté prévu à l'article D. 451-30 fixe le contenu et l'organisation des épreuves préalables à la délivrance du diplôme.
« Le préfet de région approuve le règlement des épreuves organisées par les établissements de formation.
« Art. R. 451-33. - Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
« La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
« Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
« Art. R. 451-34. - Le préfet de région nomme le jury du diplôme, qui, dans le respect des dispositions du I de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président du jury ;
« 2° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
« 3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées en matière d'action sociale ou de professeurs de l'enseignement supérieur ;
« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel, pour moitié employeurs, pour moitié assistants de service social en exercice.
« Art. R. 451-35. - Le diplôme d'Etat d'assistant de service social est délivré par le préfet de région.
« Art. R. 451-36. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est dispensée par des établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
« Art. R. 451-37. - Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
« L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
« Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
« Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
« 1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
« 2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
« La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
« En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
« Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
« 1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
« 2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
« 3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
« Art. D. 451-38. - L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
« Art. D. 451-39. - Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
« Art. D. 451-40. - Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat. »
III. - Le chapitre Ier du titre V du livre IV est modifié ainsi qu'il suit :
1° Aux articles D. 451-42, D. 451-44 et D. 451-46, la référence à l'article D. 451-29 est remplacée par la référence à l'article D. 451-41 ;
A l'article D. 451-53, la référence à l'article D. 451-40 est remplacée par la référence à l'article D. 451-52 et la référence à l'article D. 451-43 est remplacée par la référence à l'article D. 451-55 ;
A l'article D. 451-55, la référence à l'article D. 451-40 est remplacée par la référence à l'article D. 451-52 ;
2° Aux articles D. 451-60 et D. 451-62, les références à l'article D. 451-47 sont remplacées par les références à l'article D. 451-59 ;
A l'article D. 451-64, la référence à l'article D. 451-47 est remplacée par la référence à l'article D. 451-59 ;
3° Aux articles R. 451-68 et R. 451-69, les références à l'article R. 451-55 sont remplacées par les références à l'article R. 451-67 ;
4° Aux articles D. 451-74, D. 451-75, D. 451-76 et D. 451-79, les références à l'article D. 451-61 sont remplacées par les références à l'article D. 451-73 ;
5° A l'article D. 451-78, la référence à l'article D. 451-65 est remplacée par la référence à l'article D. 451-77.