L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 sont nommés préparateurs en pharmacie hospitalière civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
« Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. »