A N N E X E 1
MESURES PARTICULIÈRES
PARTIE 1
MESURES DE SURVEILLANCE DES OISEAUX
DÉTENUS EN CAPTIVITÉ
Les détenteurs de plus de 1 000 oiseaux élevés de manière non confinée ou sans protection par des filets sont tenus de consulter leur vétérinaire lorsque l'un des critères d'alerte définis à l'annexe 3 de l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité, est atteint ou dépassé. Le vétérinaire consulté est tenu d'en rechercher les causes et d'en rendre compte par écrit au détenteur. En cas de suspicion d'influenza aviaire, le vétérinaire avertit sans délai le directeur départemental des services vétérinaires conformément à l'article D. 222-2-2 du code rural.
PARTIE 2
MESURES DE PRÉVENTION
Mesures de biosécurité
Tout détenteur d'oiseaux est tenu de confiner ses oiseaux ou de les protéger par des filets conformément aux prescriptions techniques figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. Les parcs zoologiques et les détenteurs d'oiseaux d'agrément peuvent déroger à cette obligation dès lors qu'ils mettent en oeuvre la vaccination dans les conditions prévues par arrêté et précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Lorsqu'un détenteur de volailles, autre qu'un détenteur d'une basse-cour, n'est pas en mesure pour des raisons de bien-être animal, de technique d'élevage ou des contraintes liées à un cahier des charges répondant à un signe officiel de qualité de se mettre en conformité avec l'obligation figurant à l'alinéa précédent, il est tenu de respecter le guide des bonnes pratiques sanitaires figurant à l'annexe 7 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. Les détenteurs de ces élevages font procéder chaque mois à leurs frais à une visite vétérinaire, selon les modalités précisées dans l'annexe 4 de cet arrêté.
Interdiction de rassemblements
Les rassemblements d'oiseaux organisés à l'occasion des foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques sont interdits. La participation des oiseaux provenant d'élevages situés dans les zones figurant en annexe 1 à des rassemblements ayant lieu sur le reste du territoire est interdite.
Par dérogation aux dispositions précédentes, la participation aux rassemblements des oiseaux appartenant à des espèces réputées élevées de manière systématique en volière est permise, dès lors quelles appartiennent aux ordres mentionnés à l'annexe 6 de l'arrêté du 5 février 2007 susvisé. N'est pas considérée comme un rassemblement la présentation d'oiseaux par un seul détenteur.
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