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Article 4 (Décret n° 2007-709 du 4 mai 2007 relatif à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))

Article 4 (Décret n° 2007-709 du 4 mai 2007 relatif à la création du régime social des indépendants et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))


I. - Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier



« L'assurance vieillesse des professions artisanales


« Art. D. 631-1. - Les dispositions de l'article D. 632-1 s'appliquent à l'assurance vieillesse des professions artisanales. » ;
2° Le chapitre II est ainsi intitulé : « L'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » et sa section 1 est abrogée ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 632-1, les mots : « aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « aux caisses de base du régime social des indépendants » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, les mots : « la caisse d'assurance vieillesse » sont remplacés par les mots : « la caisse de base » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 633-8, les mots : « de chaque conseil d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants » ;
6° A l'article D. 633-14, les mots : « sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles » sont supprimés ;
7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-15 est complété par la phrase suivante : « Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent être motivées. » ;
8° Au II de l'article D. 634-1, les mots : « aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « aux caisses de base du régime social des indépendants » ;
9° Au 4° de l'article D. 634-3-1, les mots : « à la caisse d'assurance vieillesse artisanale ou à la caisse d'assurance vieillesse industrielle et commerciale mentionnée à l'article R. 633-9 » sont remplacés par les mots : « à la caisse de base du régime social des indépendants » ;
10° A l'article D. 634-11-4, les mots : « les caisses de retraite des régimes » sont remplacés par les mots : « les caisses gérant les régimes d'assurance vieillesse » ;
11° L'article D. 635-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-1. - La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes complémentaires obligatoires des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 635-1. Ces régimes attribuent des avantages révisables chaque année, selon les ressources qui leur sont affectées. » ;
12° L'article D. 635-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-6. - Un prélèvement sur les cotisations du régime complémentaire, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale mentionné à l'article L. 635-3. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. » ;
13° La première phrase de l'article D. 635-11 est remplacée par la phrase suivante :
« La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion des régimes d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales dont les règlements prévus à l'article L. 635-6 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
14° L'article D. 635-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 635-14. - Un prélèvement sur les cotisations du régime d'assurance invalidité-décès, dont le montant est décidé chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale, alimente le fonds d'action sociale. Ce fonds est notamment destiné à prendre en charge ou à faire l'avance des cotisations des adhérents qui seraient momentanément empêchés de les régler par suite de circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par le règlement de la caisse. Sa part dans le total des cotisations ne peut excéder 2 %. » ;
15° L'article D. 636-1 est abrogé.
II. - Le titre V du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 651-4, les mots : « de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée au 2° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
2° A l'article D. 651-5, les mots : « aux caisses interprofessionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « à une ou plusieurs caisses de base du régime social des indépendants » ;
3° L'article D. 651-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « interprofessionnelles » est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 651-7, les mots : « de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « du régime social des indépendants » ;
5° A l'article D. 651-11-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 651-12, aux premier et quatrième alinéas de l'article D. 651-12-1, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » ;
6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 651-17 est remplacée par la phrase suivante : « Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque la situation de trésorerie des bénéficiaires de la contribution le rend nécessaire. » ;
7° L'article D. 651-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 651-19. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année le montant du prélèvement à effectuer, au profit du régime mentionné à l'article R. 635-9, sur la fraction du produit de la contribution sociale de solidarité destinée au régime social des indépendants. »