I. - Après le septième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) De compensations versées aux entreprises d'assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d'assurance contre le risque de loyers impayés respectant un cahier des charges social établi par l'Union d'économie sociale du logement et approuvé par décret. »
II. - Après le 2° bis de l'article L. 313-19 du même code, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Assure, dans des conditions fixées par convention avec l'Etat, le financement des aides prévues au g de l'article L. 313-1 ; ».
III. - Après l'article 200 octies du code général des impôts, il est inséré un article 200 nonies ainsi rédigé :
« Art. 200 nonies. - Les personnes qui louent un ou plusieurs logements dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation bénéficient d'un crédit d'impôt sur le revenu lorsqu'elles concluent un contrat d'assurance contre les impayés de loyer respectant le cahier des charges mentionné au g de l'article L. 313-1 du même code.
« Ce crédit d'impôt est égal à 50 % du montant de la prime d'assurance payée au cours de l'année d'imposition.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa ne peuvent bénéficier, pour un même contrat d'assurance, des dispositions prévues au présent article et de celles prévues au a bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. »