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Article 2 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 2 (Décret n° 2005-875 du 25 juillet 2005 portant modification des dispositions du code des assurances relatives aux règles de dispersion pour la représentation des engagements réglementés et aux règles d'investissement des contrats se référant à des unités de compte et modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


Les premier et deuxième alinéas de l'article 2-2 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »