Les premier et deuxième alinéas de l'article 2-2 du même décret sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions de l'article 2-1. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
« Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. »