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Article R. 1333-3 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-3 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


L'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est délivrée par le ministre chargé de l'industrie. Le ministre de l'intérieur et, en ce qui concerne les autorisations d'importation et d'exportation, le ministre des affaires étrangères sont consultés par le ministre chargé de l'industrie sur les demandes d'autorisation. Ils font connaître leur avis dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. 1333-1 et pour une ou plusieurs des activités énumérées à l'article L. 1333-2.
Lorsque le pétitionnaire exerce ou se propose d'exercer son activité dans plusieurs établissements, une autorisation est délivrée pour chaque établissement.
Pour des établissements comprenant plusieurs installations distinctes, le ministre chargé de l'industrie peut délivrer une autorisation particulière par installation.
(Art. 4 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)