I. - Le premier alinéa de l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application des 1°, 2° et 3° de l'article 6 sont nommés en qualité de stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
« Toutefois, les candidats admis au concours mentionné au 1° de l'article 6 ne sont nommés techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme ou d'une qualification équivalente. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés ou une qualification reconnue équivalente perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
« Ceux qui sont recrutés en application du 4° de l'article 6 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. »
II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires sont classés selon les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé. »