Le code rural est ainsi modifié :
I. - Les chapitres Ier, III et VII du titre II du livre Ier sont ainsi modifiés :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 121-28 est supprimé ;
2° A l'article R. 121-30, les mots : « de remembrement » sont supprimés ;
3° Au 3° de l'article R. 123-10, les mots : « ordonnant les opérations » sont supprimés ;
4° Les articles R. 123-40 à R. 123-42 sont abrogés ;
5° Aux articles R. 127-4, R. 127-6 et R. 127-10, le mot : « remembrés » est remplacé par le mot : « cédés » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 127-4, les mots : « de réorganisation foncière ou de remembrement » sont supprimés ;
7° Dans la numérotation des articles R. 127-1 à R. 127-7, R. 127-9, R. 127-11 et R. 127-13, la lettre R est remplacée par la lettre D. Ces articles peuvent être modifiés par décret ;
8° Toute référence aux articles mentionnés à l'alinéa précédent contenue dans des dispositions de nature réglementaire est remplacée par la numérotation en D résultant du présent décret, notamment dans les articles R. 123-8, R. 123-12, R. 124-19, R. 124-23, D. 127-5, D. 127-6 et D. 127-11 du code rural.
II. - Le chapitre III du titre VI du livre III (partie réglementaire) devient le chapitre II.
III. - A l'article R. 713-33, les mots : « et R. 713-29 » sont remplacés par les mots : « , R. 713-29 et R. 713-30 ».
IV. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 713-48 sont supprimés.
V. - La sous-section 2 de la section unique du chapitre Ier du titre II du livre VII est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 721-5, le 7° est supprimé et le 8° devient le 7° ;
2° A l'article R. 721-6, le 13° est supprimé et les 14° à 20° deviennent respectivement les 13° à 19° ;
3° A l'article R. 721-7, le 10° est supprimé et le 11° devient le 10°.
VI. - Après l'article R. 725-25, il est ajouté un article R. 725-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 725-25-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait de proposer à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, ou de faire souscrire ou renouveler un tel contrat ou une telle clause ;
2° Le fait pour une personne tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime, alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
VII. - A l'article R. 732-30, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie. »
VIII. - A l'article R. 732-36, les mots : « de maladie en application de l'article L. 732-3. » sont remplacés par les mots : « d'invalidité en application de l'article L. 732-8. ».
IX. - 1° L'article R. 812-26 est abrogé.
2° Les articles D. 812-27 à D. 812-30 peuvent être modifiés par décret.
X. - Au 3 de l'article R. 821-16, les mots : « de l'Agence de développement agricole et rural » sont remplacés par les mots : « du compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural ».