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Article 13 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)

Article 13 (Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et modifiant le code rural)


La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est modifiée comme suit :
I. - L'article R. 123-8 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenus en application des articles R. 127-1 et R. 127-2 ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier, la commission établit le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de l'aménagement foncier agricole et forestier. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'article L. 242-11 et » sont supprimés.
II. - L'article R. 123-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-9. - Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil général à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil général exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions. »
III. - L'article R. 123-10 est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « et autres structures paysagères » ;
2° Au 2°, les mots : « des alinéas 5 et 6 du même article » sont remplacés par les mots : « de cet article » ;
3° Au 3° :
- les mots : « remembrées » sont remplacés par les mots : « aménagées » ;
- après les mots : « des travaux connexes et », sont insérés les mots : « du nouveau plan parcellaire correspondant » et, après les mots : « arrêté préfectoral », sont insérés les mots : « mentionné au III de l'article L. 121-14. » ;
4° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet d'aménagement foncier comporte des travaux qui sont de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, l'étude d'impact inclut une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site et tient lieu de l'évaluation prévue à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. » ;
5° Le 6° est supprimé.
IV. - L'article R. 123-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-11. - L'enquête publique est ouverte par le président du conseil général ou son représentant.
« Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues aux articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l'environnement. »
V. - L'article R. 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-12. - L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article R. 127-3 par les soins du président du conseil général. »
VI. - L'article R. 123-13 est abrogé.