Articles

Article 9 (Décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale)

Article 9 (Décret n° 2006-392 du 31 mars 2006 pris en application de l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale)


Les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par la rémunération de référence mentionnée à l'article précédent et revalorisée dans les conditions qu'il prévoit.
Le coefficient de majoration, prévu au I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, dont l'intéressé aurait pu bénéficier en sa qualité d'ouvrier de la société Imprimerie nationale à la date de son départ de cette société, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
Les agents recrutés au titre de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée et qui remplissent les conditions prévues par l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 susvisé peuvent, sous réserve de cesser toute activité dans l'une des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, demander à être admis à la retraite.