Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application de l'article 26 ci-dessus, peuvent être nommés au choix inspecteurs principaux de 2e classe les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est organisée, de vingt ans six mois de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent à la même date au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon de leur grade.
La durée du service national actif effectivement accompli est prise en compte, le cas échéant, dans la durée requise de services effectifs prévue à l'alinéa précédent ; il en va de même de la période probatoire prévue à l'article 19, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté détenue par l'agent dans un corps de catégorie B. Cette ancienneté au sein de la catégorie B est calculée en retenant, pour chaque échelon franchi par le fonctionnaire dans un grade de cette catégorie, la durée moyenne fixée par le statut particulier applicable, à laquelle s'ajoute l'ancienneté restante dans le dernier échelon qu'il y a détenu.
Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe et classés dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 26 ci-dessus.