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Article 10 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)

Article 10 (Décret n° 2006-913 du 24 juillet 2006 relatif au permis de chasser et à l'autorisation de chasser accompagné et modifiant le code de l'environnement)


L'article R. 423-24 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. R. 423-24. - Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15, il procède au retrait de la validation. Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus par l'article L. 423-25, il peut procéder au retrait de la validation.
« Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis à même de présenter ses observations.
« Lorsque le préfet retire la validation du permis de chasser, le titulaire doit lui remettre son document de validation.
« Le droit de timbre, les redevances cynégétiques, les cotisations, les contributions et les participations acquittés ne sont pas remboursés. »