Articles

Article 11 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)

Article 11 (Arrêté du 18 février 2006 fixant des mesures techniques et administratives applicables lors d'une suspicion ou d'une confirmation d'influenza aviaire hautement pathogène chez des oiseaux vivant à l'état sauvage)


Levée des mesures dans la zone de surveillance.
1. Les mesures applicables dans la zone de surveillance ne peuvent être levées qu'à l'issue d'un délai de 10 jours suivant la levée des mesures dans la zone de protection.
2. Le préfet, sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, peut prolonger la durée des mesures applicables dans la zone de surveillance.