I. - Droits des conjoints
Article 47
Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.
A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :
1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.
Article 48
Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.
Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.
Article 49
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 50
Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.
Article 51
Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.
Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
Article 52
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.
II. - Droits des orphelins
Article 53
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.
En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Article 54
La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.
La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.
Article 55
Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.
III. - Dispositions communes
Article 56
Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.
Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.
Article 57
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
Article 58
Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.