Les délibérations prévues par l'article L. 6143-1 deviennent exécutoires selon les modalités suivantes :
1o Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 4o, 5o, à l'exception de celles relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10, et 8o à 17o sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation saisit, pour avis, la chambre régionale des comptes, dans les quinze jours suivant leur réception, des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut annuler la délibération ainsi mise en cause.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ;
2o Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1o, à l'exclusion du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2, 2o, 3o, à l'exception du rapport prévu à l'article L. 6143-3, 6o et 7o , sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
A l'exception de celles mentionnées au 3o et sans préjudice de l'application de l'article L. 6122-1, elles sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai déterminé. Le délai est de six mois pour les délibérations indiquées au 1o, de deux mois pour les délibérations indiquées au 2o et de trente jours pour les délibérations indiquées aux 6o et 7o. Ces délais courent à compter de la date de réception des délibérations par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Les délibérations mentionnées au 3o sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation dans les conditions fixées aux articles L. 6145-1, L. 6145-2 et L. 6145-4.
3o Les délibérations mentionnées au 5o de l'article L. 6143-1 relatives à la création d'une structure définie à l'article L. 6146-10 sont soumises au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en vue de l'octroi d'une autorisation dans les conditions prévues à cet article.