La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.