Les personnels qui assurent la direction ou, le cas échéant, l'administration provisoire d'un institut universitaire de formation des maîtres intégré dans une université, et qui précédemment exerçaient les fonctions de directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, peuvent, s'ils y trouvent avantage, continuer à percevoir, à titre personnel, les primes et indemnités qu'ils percevaient dans leur ancienne situation.